J.O. Numéro 190 du 18 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13336

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Délibération du 10 juillet 2001 relative au règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel


NOR : CSAX0105224X



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 4 ;
Vu le décret no 89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et notamment son article 4 ;
Après en avoir délibéré le 10 juillet 2001,
Décide :


Art. 1er. - La délibération du 28 juillet 1989 relative au règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel est abrogée.


Art. 2. - Le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel est ainsi rédigé :

Règles de fonctionnement interne
Article 1er

Le conseil se réunit sur convocation de son président en principe au moins une fois par semaine. Celui-ci fixe l'ordre du jour. La présence de six conseillers au moins est requise. En cas d'empêchement du président, la réunion se tient sous la présidence du conseiller présent le plus âgé.

Article 2

La convocation du conseil est de droit à la demande d'au moins trois conseillers. Cette demande est adressée au secrétariat du collège et doit être accompagnée d'un ordre du jour. La réunion se tient dans un délai maximal de trois jours.

Article 3

L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président sur proposition du directeur général. Sauf cas d'urgence, il est transmis aux conseillers trois jours au moins avant la séance. Il comporte une rubrique « questions diverses ».
Les dossiers des séances, qui contiennent notamment les projets de délibérations, sont préparés sous la responsabilité du directeur général. Sauf cas d'urgence, ils sont transmis vingt-quatre heures au moins avant la séance.
Les décisions mentionnées à l'article 14 ne peuvent être adoptées que si elles ont été prévues à l'ordre du jour.
Chaque conseiller peut faire inscrire une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en informe le président ou le directeur général en temps utile. Dans la mesure du possible, il communique à cet effet au secrétariat du collège les éléments d'information nécessaires à la délibération.
Les points qui n'ont pu être examinés au cours d'une réunion sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la réunion suivante. Toutefois, au cas où le report est motivé par la nécessité de recueillir un supplément d'information, la question est inscrite à l'ordre du jour de la séance lors de laquelle le conseil disposera des éléments d'information lui permettant de procéder à cet examen.

Article 4

Le conseil ne peut délibérer que si au moins six conseillers sont présents. Les décisions, recommandations, observations et avis du conseil sont adoptés à la majorité des conseillers présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président du conseil est prépondérante.

Article 5

Les décisions prévues aux articles 47-1 à 47-5 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée font l'objet d'un vote à bulletins secrets. Elles sont acquises dès lors qu'un candidat recueille au moins cinq voix.
Si la décision n'est pas acquise après deux tours de scrutin, un nouveau vote a lieu sur les deux candidatures ayant obtenu le plus de voix au deuxième tour.
Si, du fait des ex aequo, plus de deux candidats arrivent en tête au second tour de scrutin, il est procédé à autant de tours de scrutin qu'il en faut pour que le vote définitif puisse avoir lieu dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les conseillers ne peuvent quitter la salle des délibérations pendant la durée de la séance.

Article 6

Le vote à bulletins secrets est de droit à la demande d'un conseiller. En cas de partage égal des voix, la délibération n'est pas adoptée.

Article 7

Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétariat du collège, sous la responsabilité du directeur général.
Doivent y figurer :
- le nom des conseillers présents ;
- les questions abordées ;
- les interventions dont les conseillers demandent qu'elles figurent au procès-verbal ;
- le relevé des décisions.
Les procès-verbaux sont transmis aux conseillers et adoptés au début de la séance qui suit leur transmission.
Ils sont rassemblés dans un registre coté et numéroté. Chaque procès-verbal est revêtu de la signature du président et paraphé par le président et par deux conseillers désignés en assemblée plénière. Le président délivre, en tant que de besoin, les copies certifiées conformes des procès-verbaux.

Article 8

Le directeur général assiste aux délibérations du conseil. Il peut s'adjoindre les agents dont il juge la présence utile à l'information du conseil.

Article 9

Le conseil procède aux auditions qui lui paraissent utiles.

Article 10

Le président signe les actes et correspondances émanant du conseil.

Article 11

Les dossiers soumis à la délibération du conseil sont, dans la mesure du possible, examinés préalablement en groupe de travail. Ils sont rapportés en assemblée plénière par le président du groupe de travail ou son suppléant.
Le secrétariat du collège tient le calendrier de leurs réunions.

Article 12

Les conseillers sont tenus informés quotidiennement des arrivées et hebdomadairement des départs du courrier par la mise à disposition d'une synthèse et peuvent avoir accès à tout courrier.

Article 13

Le conseil est informé des missions de chacun des conseillers et de celles des membres des services.

Formalités relatives aux décisions et avis
Article 14

L'original des décisions mentionnées ci-après est daté et signé par le président. Il est enregistré sous un numéro d'ordre dans un registre spécial :
1o Décisions relatives aux campagnes électorales, prises en application de l'article 16 ;
2o Appel aux candidatures en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore (art. 29) ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique (art. 30) ou par voie hertzienne terrestre en mode numérique (art. 30-1) ou par satellite (art. 33-2) ;
3o Autorisation au titre des articles 29, 30, 30-1, 33-2 et 34 (II), ainsi que décisions prises en application de l'article 26 ;
4o Fixation des conditions techniques relatives à l'usage des fréquences (art. 25) ;
5o Mises en demeure aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et sanctions prononcées à leur encontre ;
6o Nomination des administrateurs et présidents des sociétés nationales de programme (art. 47-1 à 47-5) ;
7o Modalités du droit de réplique aux déclarations ou communications du Gouvernement (art. 54) ;
8o Modalités des émissions des formations politiques ou des organisations syndicales et professionnelles (art. 55).
Une copie certifiée conforme des décisions réglementaires mentionnées à l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est transmise par le président du CSA au Premier ministre. Celui-ci peut, dans les quinze jours, demander une nouvelle délibération.

Article 15

Les copies des décisions mentionnées à l'article précédent, accompagnées de l'extrait à publier, sont transmises au Journal officiel, ainsi que les rapports devant être publiés. Il en est de même des autres délibérations ou documents du conseil dont la publication est demandée par celui-ci.

Article 16

Les avis émis par le conseil sur les projets de décrets ou arrêtés qui lui sont soumis sont enregistrés dans un registre spécial. Ils sont transmis au Premier ministre ou au ministre concerné, accompagnés, le cas échéant, du projet de décret ou d'arrêté délibéré par le conseil. Ils sont transmis au Journal officiel en vue de leur publication.

Article 17

Pour l'application des articles 2, 3 et 7, le secrétariat du collège est chargé, sous la responsabilité du directeur général, de la préparation des ordres du jour, des convocations, de la mise en forme des dossiers des séances, de la rédaction et de la diffusion des procès-verbaux, ainsi que de la tenue des registres mentionnés auxdits articles . Le secrétariat du collège prépare les auditions prévues par le conseil.

Article 18

Le président présente chaque année au conseil le projet de budget pour l'année à venir, l'état d'exécution du budget de l'année en cours à mi-exercice ainsi que le bilan d'exécution en fin d'exercice. Le conseil en délibère à ces occasions. En cours d'exercice, les conseillers sont informés à leur demande de l'état de consommation des dépenses de fonctionnement.

Article 19

Les communiqués de presse sont adoptés par le conseil. Cependant, lorsque l'urgence le justifie, ils peuvent être adoptés par le président, assisté du président du groupe de travail concerné.

Enquêtes et procédure de sanction
Article 20

L'ouverture des enquêtes mentionnées au 2o de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est décidée par le conseil.
Peuvent être habilités à procéder à ces enquêtes les membres du personnel désignés par le directeur général.

Article 21

Les sanctions prononcées dans le cadre fixé aux articles 42-7 et 48-6 de la loi et les sanctions conventionnelles autres que la suspension sont prononcées après qu'a été suivie la procédure d'instruction prévue aux articles suivants.

Article 22

Lorsque le conseil décide d'engager une procédure de sanction à l'encontre d'un éditeur ou d'un distributeur, les griefs sont notifiés à ce dernier.
La notification des griefs consiste en l'envoi d'un courrier recommandé à l'éditeur ou au distributeur concerné qui rappelle le droit applicable, répertorie les faits relevés, précise que si ces agissements étaient établis, ils pourraient contrevenir aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et demande à l'éditeur ou au distributeur de présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence sans pouvoir être fixé à moins de sept jours.
La lettre de notification des griefs rappelle que l'éditeur ou le distributeur peut consulter le dossier.

Article 23

A l'expiration du délai prévu pour la transmission des observations écrites de l'éditeur ou du distributeur concerné, le directeur général désigne un rapporteur, chargé d'instruire l'affaire.
Le rapport ainsi établi est présenté par le rapporteur en assemblée plénière. Le dossier de l'assemblée plénière comprend également la lettre de notification des griefs et les observations écrites transmises par l'éditeur ou le distributeur. Les conseillers n'interviennent pas dans la rédaction et la présentation du rapport. Après présentation du rapport, le conseil peut décider de clore la procédure ou de la poursuivre.
Dans ce dernier cas, l'éditeur ou le distributeur est entendu par le conseil en assemblée plénière. Il peut se faire représenter. Le rapport est annexé à la convocation en audition de l'éditeur ou du distributeur concerné.
Le conseil peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.

Article 24

Après audition de l'éditeur ou du distributeur concerné et des éventuelles personnes intéressées, les représentants des services du CSA, y compris le directeur général, se retirent pour le délibéré du conseil auquel ne participent que les conseillers et le secrétaire du collège ; le conseiller plus particulièrement compétent sur le dossier concerné fait part aux autres conseillers de sa proposition sur les suites à réserver à l'affaire.
Si le conseil décide de prononcer une sanction, celle-ci est notifiée à l'éditeur ou au distributeur concerné et publiée au Journal officiel de la République française.

Article 25

Dans des affaires complexes, l'assemblée plénière peut décider d'une procédure subsidiaire, dont seule l'étape de l'instruction diffère de la procédure de droit commun.
A l'expiration du délai prévu pour la transmission des observations écrites de l'éditeur ou du distributeur concerné, un rapport de synthèse est établi par un rapporteur désigné par le directeur général. Le rapport est présenté par ce rapporteur en assemblée plénière dans les conditions prévues à l'article 23. Au vu des éléments ainsi présentés, le conseil peut décider, avant de mener plus loin la procédure, de faire appel à un rapporteur extérieur de son choix pour instruire le dossier et préparer un rapport.
Dans ce cas, le rapporteur extérieur rédige un rapport qu'il présente à l'assemblée plénière. Au préalable, il peut entendre toute personne dont l'audition lui paraîtrait susceptible de contribuer utilement à son information.
Le conseil, au vu des conclusions du rapporteur, peut décider de clore la procédure ou de la poursuivre en entendant l'éditeur ou le distributeur concerné.
Le rapport du rapporteur extérieur est annexé à la convention écrite de l'éditeur ou du distributeur concerné pour son audition devant le conseil.
Le rapporteur extérieur ne peut assister au délibéré du CSA.

Règles de procédure relatives aux décisions prises
en application de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986
Article 26

Lorsque l'une des personnes visées à l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 saisit le CSA d'un différend, la saisine et les pièces annexées sont adressées au conseil en autant d'exemplaires que de parties concernées plus neuf exemplaires :
- soit par lettre recommandée avec avis de réception ;
- soit par dépôt au siège du conseil contre délivrance d'un récépissé.
La saisine indique les faits qui sont à l'origine du différend, expose les moyens invoqués et précise les conclusions présentées.
Elle indique également la qualité du demandeur, et notamment :
- si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
- si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social, l'organe qui la représente légalement et la qualité de la personne qui a signé la saisine ; les statuts sont joints à la saisine.
Le demandeur doit préciser les nom, prénom et domicile du ou des défendeurs, ou, s'il s'agit d'une ou plusieurs personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
Si la saisine ne satisfait pas aux règles mentionnées ci-dessus, le directeur juridique ou son adjoint met en demeure le demandeur par lettre recommandée avec avis de réception de la compléter. Le délai mentionné au premier alinéa du II de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 ne court qu'à réception des éléments manquants.
Dès lors que la saisine est complète, elle est inscrite sur un registre spécial et marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée.
Les pièces adressées au conseil en cours d'instruction sont également marquées d'un timbre indiquant leur date d'arrivée.

Article 27

Dès lors que la saisine est complète, le directeur juridique ou son adjoint désigne un rapporteur ou un rapporteur adjoint. Le directeur juridique ou son adjoint adresse par lettre recommandée avec avis de réception à la ou aux parties mentionnées dans la saisine les documents suivants :
- copie de l'acte de saisine ;
- copie des pièces annexées à l'acte de saisine.
Afin de permettre le respect du délai édicté par le II de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 et du principe du contradictoire, à réception de la saisine complète, le directeur juridique ou son adjoint peut inviter les parties à se réunir en sa présence pour déterminer, d'un commun accord, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations, sans préjudice des dispositions des articles 29 et 30.
Le directeur juridique ou son adjoint fixe le délai dans lequel les parties concernées doivent répondre aux observations et pièces déposées par les autres parties, notamment à défaut d'accord des parties sur un calendrier prévisionnel.
Les parties transmettent leurs observations et pièces au conseil par lettre recommandée avec avis de réception ou par dépôt au siège du conseil en autant d'exemplaires que de parties concernées plus neuf exemplaires.
Dès réception des observations et pièces, le directeur juridique ou son adjoint adresse ces documents par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre ou aux autres parties, en leur rappelant la date avant laquelle elles doivent transmettre au conseil leurs observations et pièces annexées au soutien de leur réplique.
Toutes les notifications sont faites au domicile ou au lieu d'établissement des parties, tel que mentionné dans l'acte de saisine.
Les parties doivent indiquer par lettre recommandée avec avis de réception au conseil l'adresse à laquelle elles souhaitent se voir notifier les actes, si cette adresse est différente de celle mentionnée dans l'acte de saisine.

Article 28

Lorsque les parties annexent des pièces à l'appui de la saisine ou de leurs observations, elles en établissent simultanément l'inventaire et les adressent au conseil en autant d'exemplaires que prévus au I ci-dessus.
Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques de ces pièces font obstacle à la production de copies, le directeur juridique ou son adjoint peut autoriser les parties à ne les produire qu'en un seul exemplaire. Les autres parties peuvent alors en prendre connaissance au siège du conseil et en prendre copie à leur frais.

Article 29

Le rapporteur ou son adjoint peut procéder en respectant le principe du contradictoire à toute mesure d'instruction qui lui paraîtrait utile. Il peut en particulier inviter les parties à fournir, oralement ou par écrit, les explications nécessaires à la solution du différend.
Il peut mandater des agents du conseil afin de procéder aux constatations, en accord avec la partie concernée, en se transportant sur les lieux. Les parties sont invitées à assister à cette visite.
Les constatations faites donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est signé par les parties, qui en reçoivent copie aux fins d'observations éventuelles.

Article 30

Le rapporteur ou son adjoint transmet le dossier d'instruction au conseil.
Le directeur juridique ou son adjoint convoque les parties à une audience devant le conseil.
L'audience est publique, sauf demande conjointe de toutes les parties. Si cette demande n'est pas conjointe, le conseil en délibère.
Lors de cette audience, le rapporteur ou son adjoint expose oralement les moyens et les conclusions des parties.
Les parties, qui peuvent se faire assister, répondent aux questions des conseillers et présentent leurs observations orales.
Le conseil délibère hors la présence du rapporteur, de son adjoint, du directeur juridique, de son adjoint et des parties.

Article 31

Les décisions prises par le conseil sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette notification mentionne le délai de recours devant la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions des articles 42-13 et 42-14 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986.
Elles sont publiées ou mentionnées au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.


Art. 3. - La présente délibération sera publiée au Journal officielde la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 2001.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis